35. Témoignage hors la présence du tribunal. Tout témoignage recueilli ailleurs qu’au tribunal est enregistré de manière à en permettre la conservation et la reproduction.
Lorsque les services d’un sténographe sont utilisés, ce dernier peut, s’il y a atteinte au décorum ou au bon ordre, suspendre la séance pour obtenir dans les meilleurs délais une décision du juge pour sa continuation.
Les notes sténographiques peuvent être présentées dans le format «4 pages en une», avec index alphabétique.
D. 1099-2015, a. 35; 201-2021D. 201-2021, a. 912.